Minorer l’imposition de sa plus-value de cession de titres : option pour le barème progressif avec abattement pour durée de détention et système du quotient
Le système du quotient est prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
Le système du quotient consiste – en cas d’option pour le barème progressif (1) – pour l’année de réalisation d’un revenu exceptionnel à calculer les droits simples afférents à ce revenu, en ajoutant le quart du revenu net exceptionnel au revenu net imposable « ordinaire » et à multiplier par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Cela permet ainsi de bénéficier potentiellement d’une tranche plus faible du barème de l’impôt sur le revenu.
Le système du quotient est applicable aux revenus exceptionnels c’est-à-dire les revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis chaque année.
La doctrine administrative a indiqué que « le système du quotient peut s’appliquer aux plus-values de cessions ponctuelles de titres. » (Rép. Frassa : Sén. 7-7-2016 p. 3073 no 17497 )
Un revenu de plus-value mobilière peut être qualifié d’exceptionnel dès lors :
- que vous ne disposiez usuellement pas de tels revenus,
- et, que ce revenu dépasse la moyenne de vos revenus imposables des trois dernières années.
Mais en cas d’application de l’abattement pour durée de détention (2) faut-il comparer : la plus-value après l’application de l’abattement pour durée de détention ou la plus-value dans son intégralité sans prise en compte de l’abattement ? au revenu imposable des trois dernières années ?
Dans un arrêt du 10 juillet 2023 n°21LY03024, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que le premier terme de comparaison s’entendait du montant de la plus-value après abattement.
Cette solution apparaît contraire à la doctrine administrative laquelle indique : « Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. » (BOI-IR-LIQ-20-30-20)
Dans l’arrêt sus visé, il a été considéré que cette doctrine n’était pas opposable à l’administration sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales. Toutefois, la Cour Administrative de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2021 a pris la position inverse et jugé que cette doctrine était opposable à l’administration.
Il s’ensuit qu’appliquer le système du quotient au regard du revenu pris dans son intégralité en se prévalant de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales présente un risque de redressement à la lecture de la solution retenue par la Cour Administrative d’Appel de Lyon.
Nous avons dès lors interroger le service de la législation fiscale sur ce point afin de connaître sa position lequel vient de nous confirmer que cette doctrine tant qu’elle n’est pas rapportée, reste opposable à l’administration fiscale par les contribuables entendant s’en prévaloir, en application de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. (3)
Les contribuables seraient donc fondés à se prévaloir de la doctrine précitée pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu en cause, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années s’entend du revenu dont a effectivement disposé le contribuable (sans tenir compte donc de l’abattement).
(1) L’imposition à la flat tax soit l’application d’un taux forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8 % s’applique par défaut aux plus-values mobilières et dividendes. Il demeure toutefois possible d’opter pour le barème progressif à l’impôt sur le revenu soit l’application du barème de l’impôt sur le revenu (tranche applicable fonction du montant des revenus du foyer fiscal).
(2) L’abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 D, 1 quinquies est égal à 50 % pour les titres ou droits détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans et 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
Un abattement renforcé est applicable sous diverses conditions. Il est égal à 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession, 65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans, 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
(3) Cette confirmation est intéressante en ce sens qu’elle exprime a priori la position de l’administration mais l’administration doit être interrogée sous forme de rescrit par tout contribuable intéressé par cette position pour éviter tout risque.