PME : l’administration doit répondre à vos observations dans un délai de 60 jours franc

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L’article L 57 A du Livre des Procédures Fiscales impose à l’administration de répondre aux observations d’une petite ou moyenne entreprise (chiffre d’affaires inférieur à 1 526 000 € hors taxe pour les entreprises industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ou 460 000 € hors taxe pour les autres entreprises ou les personnes exerçant une activité non commerciale) qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité selon la procédure contradictoire, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable.

Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai vaut acceptation des observations du contribuable.

La question s’est posée du décompte de ce délai de 60 jours.

La question est d’importance dès lors que si l’administration n’a pas répondu dans ce délai, les observations sont considérées comme acceptées donc si la société a contesté l’ensemble des redressements et que l’administration n’a pas répondu le 61ème jour, les redressements notifiés et contestés doivent être définitivement abandonnés. (LPF art. L 57 A).

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 février 2025 n° 492413, vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Il doit donc être calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance.

Cette décision est conforme à la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-50 no 730).

Précisons que le seuil de chiffre d’affaires qu’il convient de retenir – pour déterminer les entreprises auxquelles s’appliquent ce délai de réponse –  s’entend du chiffre d’affaires annuel hors taxe (TTC pour les entreprises agricoles) après prise en compte des rectifications opérées et des observations du contribuable. Le délai ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’au moins un des exercices vérifiés et rectifiés. (En ce sens la doctrine administrative : BOI-CF-IOR-10-50-30 n° 290 et 300 et, sur la prise en compte des rectifications, en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’Etat : CE 20-6-2023 n° 467042)

Précisons également qu’en l’absence de comptabilité, l’administration n’est tenue à aucun délai pour répondre aux observations. (CE 24/02/2017, n° 390467)