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PME : l’administration doit répondre à vos observations dans un délai de 60 jours franc

L’article L 57 A du Livre des Procédures Fiscales impose à l’administration de répondre aux observations d’une petite ou moyenne entreprise (chiffre d’affaires inférieur à 1 526 000 € hors taxe pour les entreprises industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ou 460 000 € hors taxe pour les autres entreprises ou les personnes exerçant une activité non commerciale) qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité selon la procédure contradictoire, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable.

Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai vaut acceptation des observations du contribuable.

La question s’est posée du décompte de ce délai de 60 jours.

La question est d’importance dès lors que si l’administration n’a pas répondu dans ce délai, les observations sont considérées comme acceptées donc si la société a contesté l’ensemble des redressements et que l’administration n’a pas répondu le 61ème jour, les redressements notifiés et contestés doivent être définitivement abandonnés. (LPF art. L 57 A).

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 février 2025 n° 492413, vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Il doit donc être calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance.

Cette décision est conforme à la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-50 no 730).

Précisons que le seuil de chiffre d’affaires qu’il convient de retenir – pour déterminer les entreprises auxquelles s’appliquent ce délai de réponse –  s’entend du chiffre d’affaires annuel hors taxe (TTC pour les entreprises agricoles) après prise en compte des rectifications opérées et des observations du contribuable. Le délai ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’au moins un des exercices vérifiés et rectifiés. (En ce sens la doctrine administrative : BOI-CF-IOR-10-50-30 n° 290 et 300 et, sur la prise en compte des rectifications, en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’Etat : CE 20-6-2023 n° 467042)

Précisons également qu’en l’absence de comptabilité, l’administration n’est tenue à aucun délai pour répondre aux observations. (CE 24/02/2017, n° 390467)

Avoirs à l’étranger et obligations déclaratives

Les personnes physiques (et également les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France) qui détiennent un compte à l’étranger sont tenus de le déclarer auprès des services fiscaux.

Cette obligation est annuelle et vise non seulement les comptes ouverts et détenus par le contribuable français mais également ceux clos, utilisés sans en être titulaire ou sur lequel le contribuable détient une procuration (Article 1649 A du Code Général des Impôts).

La notion de compte « utilisé » à l’étranger est large :

  • entre ainsi dans le champ de l’obligation déclarative le compte bancaire d’une société sur le lequel le contribuable disposerait de la signature bancaire ou d’une procuration ou de tout autre moyen permettant au contribuable de disposer des fonds (en ce sens arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 2023,n° 463267)
  • doit être déclaré car considéré comme « utilisé » par le contribuable un compte sur lequel le contribuable a perçu des revenus (alors même que le contribuable ne serait ni titulaire de ce compte ni bénéficiaire d’une procuration : CAA Paris 17-3-2023 n° 22PA01554 et 22PA01555 ; CE (na) 18-1-2024 n° 474285),
  • est soumis à obligation déclarative le compte appartenant à son défunt mari dont la veuve ne connaissait pas l’existence mais sur lequel la banque a versé les fonds de levée des stocks options de son époux, levée d’option sollicité par sa veuve ; le compte est dès lors considéré comme utilisé par celle-ci ( CE 14-10-2024 n° 489579)

Toutefois, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. CE 14-10-2024 n° 489579)

Les contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes étrangers doivent également être déclarés (Article 1649 AA du CGI)

Concrètement, le respect de son obligation déclarative pour les personnes physiques se matérialise comme suit : lors de l’établissement de sa déclaration de revenus, le contribuable coche la case 8UU « détention d’un compte à l’étranger » puis il remplit le formulaire 3916 pour chaque compte étranger.

Depuis la mise en place de l’échange automatique entre pays, les États signataires de l’accord s’échangent automatiquement les informations liées aux comptes bancaires détenus par des non-résidents. Toute personne qui a des avoirs détenus dans un autre pays dont elle n’est pas résidente fiscale verra les informations de son compte étranger automatiquement transmises à son pays de résidence fiscale.

En 2023, ce sont ainsi des informations relatives à 7,7 millions de comptes bancaires détenus à l’étranger qui ont été transmis à la France par la centaine de pays partenaires.

Chaque jour, l’administration fiscale traite les nouvelles informations reçues et on constate que si dans un premier temps, seuls les comptes actuellement ouverts donnaient lieu à interrogation des services fiscaux, les comptes clos dans les dix dernières années sont maintenant également l’objet de demandes de régularisations.

Quelles sont les conséquences en cas de non-respect de son obligation déclarative ?

Le droit de reprise et ainsi le droit de contrôle de l’administration fiscale est de dix ans en cas de non-respect de son obligation déclarative (article L 169, 4e alinéa, du Livre des Procédures Fiscales) sauf si le total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € .

Ainsi, en 2025, si un contribuable a par exemple clôturé un compte en 2015, l’administration est en droit de contrôler les éventuels revenus de ce compte et de procéder à leur taxation au titre de l’année 2015 (avec application de majoration et intérêts de retard).

Chaque compte non déclaré donne lieu à l’application d’une amende de 1.500 euros avec une prescription de 4 années soit un montant de 6.000 euros par compte et ce quelque soit le montant dudit compte (il est toutefois loisible au contribuable notamment lorsque le compte est de faible montant de solliciter une remise gracieuse dont l’appréciation relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration).

Si le compte est situé dans un État qui n’a pas conclu avec la France de convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amende est de 10 000 € par compte.

Dès lors que l’administration a connaissance de l’existence de comptes étrangers, elle vous adresse une demande de régularisation. Il vous appartient alors de répondre à sa demande et de lui adresser l’ensemble des éléments demandés.

Nous vous invitons fortement en cas de réception d’une telle lettre à prendre l’attache d’un avocat fiscaliste car la régularisation à opérer, notamment le volume d’éléments à réunir et les déclarations rectificatives à déposer, nécessitent l’assistance d’un conseil spécialisé.

Si vous avez des avoirs étrangers et que l’administration n’est pas encore venue vers vous, nous vous conseillons de procéder spontanément à cette régularisation, cette régularisation spontanée permettra de mettre en avant votre volonté de coopération et d’espérer un traitement plus clément de votre dossier.

Enfin, si vous constatez que la case 8UU est pré cochée lors de l’ouverture de votre déclaration de revenus, cela signifie que l’administration fiscale a connaissance de l’existence d’un compte étranger et il est d’autant plus impératif de prendre son attache aux fins de l’informer de votre intention de régulariser.

Minorer l’imposition de sa plus-value de cession de titres : option pour le barème progressif avec abattement pour durée de détention et système du quotient

Le système du quotient est prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI).

Le système du quotient consiste – en cas d’option pour le barème progressif (1) – pour l’année de réalisation d’un revenu exceptionnel à calculer les droits simples afférents à ce revenu, en ajoutant le quart du revenu net exceptionnel  au revenu net imposable « ordinaire » et à multiplier par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Cela permet ainsi de bénéficier potentiellement d’une tranche plus faible du barème de l’impôt sur le revenu.

Le système du quotient est applicable aux revenus exceptionnels c’est-à-dire les revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis chaque année.

La doctrine administrative a indiqué que « le système du quotient peut s’appliquer aux plus-values de cessions ponctuelles de titres. » (Rép. Frassa : Sén. 7-7-2016 p. 3073 no 17497 )

Un revenu de plus-value mobilière peut être qualifié d’exceptionnel dès lors :

  • que vous ne disposiez usuellement pas de tels revenus,
  • et, que ce revenu dépasse la moyenne de vos revenus imposables des trois dernières années.

Mais en cas d’application de l’abattement pour durée de détention (2) faut-il comparer : la plus-value après l’application de l’abattement pour durée de détention ou la plus-value dans son intégralité sans prise en compte de l’abattement ? au revenu imposable des trois dernières années ?

Dans un arrêt du 10 juillet 2023 n°21LY03024, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que le premier terme de comparaison s’entendait du montant de la plus-value après abattement.

Cette solution apparaît contraire à la doctrine administrative laquelle indique : « Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. » (BOI-IR-LIQ-20-30-20)

Dans l’arrêt sus visé, il a été considéré que cette doctrine n’était pas opposable à l’administration sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales. Toutefois, la Cour Administrative de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2021 a pris la position inverse et jugé que cette doctrine était opposable à l’administration.

Il s’ensuit qu’appliquer le système du quotient au regard du revenu pris dans son intégralité en se prévalant de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales présente un risque de redressement à la lecture de la solution retenue par la Cour Administrative d’Appel de Lyon. 

Nous avons dès lors interroger le service de la législation fiscale sur ce point afin de connaître sa position lequel vient de nous confirmer que cette doctrine tant qu’elle n’est pas rapportée, reste opposable à l’administration fiscale par les contribuables entendant s’en prévaloir, en application de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. (3)

Les contribuables seraient donc fondés à se prévaloir de la doctrine précitée pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu en cause, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années s’entend du revenu dont a effectivement disposé le contribuable (sans tenir compte donc de l’abattement).

(1) L’imposition à la flat tax soit l’application d’un taux forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8 % s’applique par défaut aux plus-values mobilières et dividendes. Il demeure toutefois possible d’opter pour le barème progressif à l’impôt sur le revenu soit l’application du barème de l’impôt sur le revenu (tranche applicable fonction du montant des revenus du foyer fiscal).

(2) L’abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 D, 1 quinquies est égal à 50 % pour les titres ou droits détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans et 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.

Un abattement renforcé est applicable sous diverses conditions. Il est égal à 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession,  65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans, 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.

(3) Cette confirmation est intéressante en ce sens qu’elle exprime a priori la position de l’administration mais l’administration doit être interrogée sous forme de rescrit par tout contribuable intéressé par cette position pour éviter tout risque.