Catégorie : Non classé

Minorer l’imposition de sa plus-value de cession de titres : option pour le barème progressif avec abattement pour durée de détention et système du quotient

Le système du quotient est prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI).

Le système du quotient consiste – en cas d’option pour le barème progressif (1) – pour l’année de réalisation d’un revenu exceptionnel à calculer les droits simples afférents à ce revenu, en ajoutant le quart du revenu net exceptionnel  au revenu net imposable « ordinaire » et à multiplier par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Cela permet ainsi de bénéficier potentiellement d’une tranche plus faible du barème de l’impôt sur le revenu.

Le système du quotient est applicable aux revenus exceptionnels c’est-à-dire les revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis chaque année.

La doctrine administrative a indiqué que « le système du quotient peut s’appliquer aux plus-values de cessions ponctuelles de titres. » (Rép. Frassa : Sén. 7-7-2016 p. 3073 no 17497 )

Un revenu de plus-value mobilière peut être qualifié d’exceptionnel dès lors :

  • que vous ne disposiez usuellement pas de tels revenus,
  • et, que ce revenu dépasse la moyenne de vos revenus imposables des trois dernières années.

Mais en cas d’application de l’abattement pour durée de détention (2) faut-il comparer : la plus-value après l’application de l’abattement pour durée de détention ou la plus-value dans son intégralité sans prise en compte de l’abattement ? au revenu imposable des trois dernières années ?

Dans un arrêt du 10 juillet 2023 n°21LY03024, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que le premier terme de comparaison s’entendait du montant de la plus-value après abattement.

Cette solution apparaît contraire à la doctrine administrative laquelle indique : « Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. » (BOI-IR-LIQ-20-30-20)

Dans l’arrêt sus visé, il a été considéré que cette doctrine n’était pas opposable à l’administration sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales. Toutefois, la Cour Administrative de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2021 a pris la position inverse et jugé que cette doctrine était opposable à l’administration.

Il s’ensuit qu’appliquer le système du quotient au regard du revenu pris dans son intégralité en se prévalant de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales présente un risque de redressement à la lecture de la solution retenue par la Cour Administrative d’Appel de Lyon. 

Nous avons dès lors interroger le service de la législation fiscale sur ce point afin de connaître sa position lequel vient de nous confirmer que cette doctrine tant qu’elle n’est pas rapportée, reste opposable à l’administration fiscale par les contribuables entendant s’en prévaloir, en application de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. (3)

Les contribuables seraient donc fondés à se prévaloir de la doctrine précitée pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu en cause, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années s’entend du revenu dont a effectivement disposé le contribuable (sans tenir compte donc de l’abattement).

(1) L’imposition à la flat tax soit l’application d’un taux forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8 % s’applique par défaut aux plus-values mobilières et dividendes. Il demeure toutefois possible d’opter pour le barème progressif à l’impôt sur le revenu soit l’application du barème de l’impôt sur le revenu (tranche applicable fonction du montant des revenus du foyer fiscal).

(2) L’abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 D, 1 quinquies est égal à 50 % pour les titres ou droits détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans et 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.

Un abattement renforcé est applicable sous diverses conditions. Il est égal à 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession,  65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans, 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.

(3) Cette confirmation est intéressante en ce sens qu’elle exprime a priori la position de l’administration mais l’administration doit être interrogée sous forme de rescrit par tout contribuable intéressé par cette position pour éviter tout risque.

Dirigeant partant en retraite : le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 euros lors de la cession de vos titres est conditionné à la gestion effective, personnelle et continue de votre société

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (flat tax à 12,8 % ou option pour le barème progressif).

Cet abattement fixe est codifié à l’article 150-0 D ter du Code Général des Impôts. Il n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel de droit commun ou renforcé pour durée de détention.

Le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les deux années suivants ou précédant la cession.

L’article 150-0 D Ter du Code Général des Impôts précise que le bénéfice de l’abattement est notamment conditionné à ce que le dirigeant ait : «exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes : (fonction de direction telle que gérant , président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions)et que « Ces fonctions doivent être effectivement exercées »  et « donner lieu à une rémunération normale » représentant « plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu ».

La portée de cette condition a été recemment précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 octobre 2023, n° 470394.

Le Conseil d’Etat a jugé que le dirigeant doit avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des cinq années précédant cette cession. Tel n’est pas le cas d’un gérant d’une société exploitant une résidence de tourisme, qui avait conclu des conventions délégant à des sociétés tierces les activités de recherche de clientèle, de gestion des paiements, d’entretien et de maintenance et de recrutement du personnel, et du développement commercial. Le contribuable ne pouvait être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de gérant de la société dont les titres étaient cédés et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.

Le dirigeant averti prendra garde à être en mesure d’apporter toutes les justifications pertinentes de l’exercice effectif de ses fonctions de direction et à conserver ces éléments jusqu’à l’expiration du droit de reprise de l’administration (soit les trois années suivant la cession).

L’administration dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun pour relever toute discordance entre vos revenus déclarés et votre train de vie.

Un article du Monde rappelle les possibilités de contrôle de l’administration fiscale en matière de données publiées sur vos réseaux sociaux.