Dirigeant partant en retraite : le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 euros lors de la cession de vos titres est conditionné à la gestion effective, personnelle et continue de votre société

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (flat tax à 12,8 % ou option pour le barème progressif).

Cet abattement fixe est codifié à l’article 150-0 D ter du Code Général des Impôts. Il n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel de droit commun ou renforcé pour durée de détention.

Le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les deux années suivants ou précédant la cession.

L’article 150-0 D Ter du Code Général des Impôts précise que le bénéfice de l’abattement est notamment conditionné à ce que le dirigeant ait : «exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes : (fonction de direction telle que gérant , président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions)et que « Ces fonctions doivent être effectivement exercées »  et « donner lieu à une rémunération normale » représentant « plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu ».

La portée de cette condition a été recemment précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 octobre 2023, n° 470394.

Le Conseil d’Etat a jugé que le dirigeant doit avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des cinq années précédant cette cession. Tel n’est pas le cas d’un gérant d’une société exploitant une résidence de tourisme, qui avait conclu des conventions délégant à des sociétés tierces les activités de recherche de clientèle, de gestion des paiements, d’entretien et de maintenance et de recrutement du personnel, et du développement commercial. Le contribuable ne pouvait être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de gérant de la société dont les titres étaient cédés et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.

Le dirigeant averti prendra garde à être en mesure d’apporter toutes les justifications pertinentes de l’exercice effectif de ses fonctions de direction et à conserver ces éléments jusqu’à l’expiration du droit de reprise de l’administration (soit les trois années suivant la cession).