ETAPE N°2 : LE DÉROULEMENT DU CONTRÔLE

1. Le lieu : où va se dérouler la vérification de comptabilité de mon entreprise ?

  • Le contrôle se déroule normalement au siège de l’entreprise vérifiée sauf demande de l’entreprise pour qu’elle se déroule dans un autre lieu (et accord du service vérificateur) ;
  • Chez votre comptable : à votre demande, la vérification peut se dérouler chez votre comptable ; le vérificateur exigera alors une demande écrite de votre part en ce sens afin de justifier de la régularité de ce lieu de contrôle ;

ATTENTION : il est souvent fort tentant pour le chef d’entreprise de « déléguer » le suivi de sa vérification de comptabilité à son expert-comptable ; toutefois, nous attirons votre attention sur le fait qu’il vous faut impérativement suivre l’évolution de votre vérification de comptabilité et être présent.
Il vous faudra par ailleurs, si malheureusement des redressements vous sont notifiés à l’issue de votre contrôle, prendre l’attache d’un avocat fiscaliste, qui est le professionnel qui a les compétences pour vous défendre efficacement. (cf. « Questions fréquentes » 4)

  • Dans les locaux de l’Administration : il vous faudra alors demander un « emport de votre comptabilité », c’est-à-dire que votre vérificateur emporte vos documents pour l’étudier dans ses locaux ; le vérificateur n’est généralement pas très enclin à un contrôle dans ses locaux, car cela comporte beaucoup de contraintes pour lui.

Garantie liées à ce lieu de contrôle : en cas d’emport de documents sans respect de ces formalités, la procédure est entachée de nullité :

1.Remise d’un reçu :

  • le vérificateur doit vous remettre un reçu listant précisément les pièces emportées ;
  • lors de la restitution des pièces, il doit vous remettre un reçu identique ;
  • il vous faudra vérifier que tous les documents emportés ont bien été restitués ; ne vous laissez pas convaincre par le vérificateur, listez précisément les pièces remises, émettez des réserves sur le reçu si vous avez un doute sur la restitution complète, etc ;

Garantie du contribuable vérifié : Si le reçu de restitution n’est pas strictement identique au reçu de remise, la procédure est entachée d’une irrégularité substantielle emportant la nullité de la procédure pour non respect de la procédure d’emport de documents.

2. Votre comptabilité doit vous être restituée avant que vous ne réceptionniez la proposition de rectification. 

3. Le vérificateur doit vous rencontrer un nombre suffisant de fois pour respecter l’exigence d’un débat oral et contradictoire. 

Question : le vérificateur peut-il prendre des photocopies des documents sans mon accord ? L’emport de copies ou de photocopies de pièces comptables ou de fichiers informatiques n’est pas, en lui-même, de nature à vicier la procédure d’imposition à moins que ces documents ne constituent, en fait, pour le contribuable des pièces originales ou que le vérificateur ait emporté les documents pour en faire des photocopies.

2. Durée de la vérification de comptabilité ?

Cela dépend du montant de votre chiffre d’affaires.

Si  votre chiffre d’affaires est inférieur à 783.000 euros (activité de vente) ou 236.000 euros (activité de prestations de services) (seuils au 1er janvier 2015 – article L 302 septies A I du CGI), la durée sur place de la vérification de votre comptabilité ne peut excéder trois mois. (Article L 52 du LPF)

Cas particulier de la mise en œuvre de l’article L 47 A, II du LPF (traitement informatiques) : la durée de vérification de trois mois est prorogée de la durée comprise entre :

  • la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement informatique,
  • et, respectivement, selon l’option choisie :
    • celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise,
    • ou celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration,
    • ou celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration.

Le service vérificateur ne pourra plus se rendre dans l’entreprise ou demander le moindre document comptable une fois écoulé un délai de trois mois se décomptant à partir de la date de sa première intervention.

Si un seul de vos exercices est supérieur aux chiffres d’affaires ci-avant énoncés, l’administration fiscale n’est tenue par aucun délai et peut poursuivre sa vérification tant qu’elle l’estimera nécessaire.

Toutefois, un délai « implicite » se joue également lors d’une vérification de comptabilité. L’administration souhaite rentabiliser au maximum son contrôle et vérifie donc généralement les trois exercices ou années précédents. Pour que cette vérification joue pleinement, il convient donc qu’elle notifie sa proposition de rectification avant le 31 décembre de l’année où intervient sa vérification afin d’éviter par le jeu de la prescription de ne pouvoir notifier des redressements sur une année.

Explications et exemple :
le vérificateur diligente sa vérification de comptabilité en 2015, il peut donc faire porter sa vérification sur l’année 2012 ;
la prescription de l’année 2012 est donc le 31/12/2015 ;
si le vérificateur ne notifie pas ses redressements au plus tard à cette date du 31/12/2015, la prescription de l’année 2012 sera acquise et aucun redressement ne pourra plus être notifié sur cette année ;
même si l’administration n’est donc tenue à aucun délai pour achever sa vérification, le délai de prescription lui impose donc d’achever sa vérification avant le 31/12/2015, du moins pour l’année 2012 ;

Précision importante : l’administration peut adresser plusieurs propositions de rectification pendant son contrôle, le vérificateur peut donc parfaitement adresser une proposition de rectification « interruptive de prescription » en décembre 2015 portant sur la seule année 2012 et poursuivre son contrôle sur les années 2013 et 2014 qu’il notifiera par la suite ; il arrive fréquemment que le vérificateur pour conserver son délai de reprise notifie une proposition de rectification qui a pour seule visée d’interrompre la prescription,  puis continue son contrôle ; il pourra même éventuellement « rectifier » sa proposition de rectification initiale à visée « interruptive » par une nouvelle proposition de rectification qui « annule et remplace » la précédente.

Garantie du contribuable vérifié : le vérificateur doit vous informer dans sa proposition de rectification « interruptive de prescription » (portant donc sur l’année 2012 dans notre exemple) que la vérification des années ultérieures se poursuit à défaut la poursuite de la vérification sur les années ultérieures serait irrégulière.

3. Combien de fois le vérificateur peut-il se présenter dans l’entreprise ?

Autant de fois qu’il le jugera nécessaire….

4. Le débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité

Le vérificateur doit avoir un débat oral et contradictoire suffisant avec l’entreprise vérifiée.

Toutefois, en pratique, rares sont les vérifications de comptabilité où l’absence de débat oral et contradictoire vicie la procédure car dès lors que la vérification de comptabilité a eu lieu dans l’entreprise, il appartient au contribuable de rapporter la preuve que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, preuve qui en pratique s’avère très difficile à rapporter.

Néanmoins, si le contribuable est en mesure de justifier d’un débat oral et contradictoire insuffisant, la procédure sera considérée comme entachée de nullité.

5. Modalités de remise des documents comptables et étendue de mes obligations de communication

L’administration dispose d’un large pouvoir d’investigation dans la comptabilité pour apprécier l’exactitude des résultats déclarés par l’entreprise.

Vous êtes tenus de présenter tous les documents comptables que la loi fiscale prescrit de tenir pour justifier de vos déclarations.

Aujourd’hui la plupart des comptabilités sont tenues de manière informatisée et il importe donc de vous éclairer sur vos obligations de communication lorsque votre comptabilité est tenue partiellement ou totalement de manière informatisée.

5.1 Etendue de votre obligation de communication : Lorsque la comptabilité est de manière informatisée, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. (Article 13 alinéa 2 du LPF)

L’administration peut ainsi notamment solliciter l’ensemble des éléments gérés par les systèmes informatisés tels que (liste non limitative donnée par la doctrine administrative) :

  • comptabilité générale (livre-journal, balance, livre d’inventaire, etc.) ;
  • comptabilité analytique ou budgétaire quand elle existe et qu’elle concourt indirectement à la constitution d’une écriture comptable ou à la justification d’un événement ou d’une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par l’administration (calcul des provisions, détermination de coûts de production, d’achat, de revient ou de transfert, des marges, etc.) ;
  • gestion commerciale (articles, tarifs, factures, remises, clients, fournisseurs, etc.) ;
  • système de caisses et de recettes ;
  • gestion des stocks (quantités, valorisation, destructions, pertes, etc.) ;
  • gestion de production (détermination des prix de revient industriels, etc.) ;
  • gestion des immobilisations (validation des montants de dotations aux amortissements, etc.) ;
  • gestion du personnel (temps de présence, rémunération, etc.).
    (Inst. 24 janvier 2006, 13 L-1-06 n° 43 et 44 ; BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 n° 230.)

Sont en revanche exclues de votre obligation de communication les données relatives au fonctionnement de l’entreprise, sans lien direct ou indirect avec la comptabilité ou les déclarations obligatoires.

  • Exemples tirés de la doctrine administrative (Inst. 24 janvier 2006, 13 L-1-06 n° 45) : sont exclues de l’obligation de communication les informations relatives à la conception artistique de produits ou de services, les études commerciales, sous réserve que leur examen ne s’avère pas nécessaire pour l’appréciation du montant d’une charge ou d’un crédit d’impôt.
  • Exemple tiré de la jurisprudence : les données du logiciel Pharmagest, qui  permettait de facturer et d’encaisser les ventes, de gérer les stocks et détaillait l’ensemble des recettes journalières de la pharmacie, sont au contraire communicables

Question : je suis astreint au secret professionnel, suis-je obligé de communiquer l’ensemble de mes données ?

Aux termes de l’article L 13-0 A du LPF, les agents de l’administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.

En revanche, le vérificateur ne peut pas demander de renseignements sur la nature des prestations fournies aux personnes. A défaut, la procédure est entachée de nullité.

Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 24 juin 2015, n° 367288, portant sur un logiciel de vente en pharmacie (logiciel Pharmagest) que :

  • Si la violation du secret professionnel est le fait du vérificateur qui, pendant le contrôle, demande la révélation d’information entrant dans le champ du secret, la procédure est systématiquement irrégulière;
  • Si la violation du secret professionnel résulte du contribuable, volontairement ou non, la procédure est irrégulière seulement si les informations révélées fondent les rectifications notifiées à l’issue du contrôle.

5.2 Modalités de communication de la comptabilité : L’article L. 47 A I du Livre des procédures fiscales prévoit que pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014 les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale.

La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s’effectue au début des opérations de contrôle. Il existe deux modalités pratiques de contrôle :

  • Soit le vérificateur se borne à solliciter une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée selon des normes fixées par l’article A. 47 A-1 du LPF:  vous pouvez graver un exemplaire des fichiers sur cédérom ou permettre au vérificateur d’en prendre une copie sur un support externe (clé USB, disque dur externe, etc ) ; le vérificateur sera alors en droit d’effectuer des tris, classement ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance des déclarations fiscales par rapport aux éléments comptables,

Garantie du contribuable vérifié :

L’administration doit restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement ou après l’envoi d’un avis d’absence de rectification, les copies des fichiers transmis et n’en conserver aucun double ; à défaut, la procédure est entachée de nullité.

  • Soit le vérificateur souhaite réaliser des « traitements informatiques » (la notion de traitement informatique a été précisé par le juge de l’impôt) afin de procéder à certaines investigations : la possibilité de ces traitement est expressément prévue par le II de l’article L. 47 A du LPF;

En ce cas, il appartient à l’entreprise vérifiée de choisir la modalité pratique qu’elle entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l’administration parmi les options suivantes :

  • Soit, le contribuable autorise l’administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
  • Soit, le contribuable décide d’effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l’administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
  • Soit, le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise et il met alors à disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Garanties du contribuable vérifié :

  • l’entreprise vérifiée doit être informée par écrit de ces trois modalités possibles par le vérificateur ; à défaut, la vérification est entachée de nullité
  • les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour exploiter les copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration sont portés à la connaissance du contribuable dans le cadre du débat oral et contradictoire : programmes, conditions d’exécution du ou des traitements et documentation informatique éventuellement créée à cet effet. ( 24 janvier 2006, 13 L-1-06 n° 153 ; BOI-CF-IOR-60-40 n° 410)
  • l’administration doit préciser au contribuable, dans la proposition de rectification, la nature des traitements effectués (article L 57, al. 2 du LPF)
  • l’administration doit communiquer les résultats des traitements réalisés qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L 57 du LPF ; les résultats sont, au choix du contribuable, communiqués sous forme dématérialisée ou non.

5.3 Quelles sanctions/conséquences en cas de non-respect de mon obligation de communication ?


1) Evaluation d’office

L’article L 74 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que  les bases d’imposition seront évaluées d’office :

* en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées, selon les modalités de l’article L 47 A du LPF : cette situation vise les hypothèses où  le vérificateur considère que le contrôle informatique est impossible

Exemple donné par la doctrine administrative d’opposition à contrôle :

  • le contribuable s’abstient de répondre à la demande d’option pour l’une des modalités de contrôle ou retarde excessivement son choix ;
  • le contribuable choisit une option impossible à mettre en œuvre pour des raisons techniques ou pratiques ;
  • le contribuable ne présente pas les informations, données et traitements informatiques ainsi que la documentation visés au deuxième alinéa de l’article L 13 du LPF ;
  • les données ne sont pas disponibles pour la réalisation de la vérification ;
  • les données sont disponibles, mais le contrôle ne peut être mené à son terme du fait de circonstances imputables au comportement du contribuable, à l’organisation de l’entreprise ou à un tiers prestataire notamment ;
  • les traitements réalisés à partir des données disponibles dans l’entreprise ne répondent pas aux demandes de l’administration ;
  • les traitements ne sont pas réalisés dans un délai compatible avec les exigences du contrôle.

Ces différentes situations peuvent être cumulatives. Elles sont purement illustratives et non limitatives.
(Inst. 24 janvier 2006, 13 L-1-06 n° 162 et 163 ; BOI-CF-IOR-60-40 n° 650 et 660)

Question : l’utilisation d’un logiciel dit « permissif » c’est-à-dire permettant l’effacement d’un certain nombre de données entraîne t-il la qualification d’opposition à contrôle fiscal ? Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 24 juin 2015 les conditions dans lesquelles la « purge » de données du logiciel constitue une opposition à contrôle ; à cet égard, trois conditions doivent être réunies :

  • la suppression volontaire de données,
  • les suppressions effectuées doivent rendre impossible le contrôle effectué par le vérificateur en dépit de diligences normales,
  • la suppression des données doit avoir été effectuée en vue de l’imminence d’un contrôle.

* en cas d’opposition à la présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée imposée par l’article L 47 A, I du LPF : vos bases d’imposition peuvent également être évaluées d’office.

Cette évaluation  d’office signifie que le vérificateur va écarter votre comptabilité, ne tient pas compte du chiffre d’affaires déclaré, de vos charges déclarées et  re-détermine lui-même le montant de votre résultat ; les redressements en résultant sont généralement conséquents.

Par ailleurs, cette évaluation d’office vous prive d’un certain nombre de garanties liée à la procédure contradictoire « classique ».

2) Application de pénalités

L’article 1729 D du CGI institue une pénalité spécifique applicable en cas d’infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée ; cette amende est égale :

  • Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

En cas d’évaluation d’office, les droits rappelés et les créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat sont assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,4 % par an et d’une majoration de 100 % (la pénalité double donc les conséquences financières du redressement).

Outre les sanctions fiscales exposées ci-dessus, l’opposition au contrôle fiscal peut entraîner l’application de sanctions pénales, prononcées par le tribunal correctionnel

6. Puis-je me faire assister de mon conseil ou de mon expert-comptable pendant ce contrôle ?

Oui, vous pouvez mandater votre conseil ou votre expert-comptable pour vous représenter pendant le contrôle.

Toutefois, nous ne saurions que trop vous recommander de gérer ce contrôle vous même avec l’assistance, officielle ou non, de votre expert-comptable et de votre conseil.

Beaucoup de dirigeants ont tendance à vouloir déléguer l’entière gestion du contrôle à leur expert-comptable. Si votre expert-comptable est un allié précieux, il ne peut connaître l’entreprise comme vous la connaissez. Même s’il est un professionnel rigoureux, il ne peut porter autant d’importance à vos intérêts que vous-même. Par ailleurs, nous vous conseillons de faire appel au plus tôt à un avocat fiscaliste qui est le professionnel le plus à même de vous défendre efficacement.

Une vérification de comptabilité n’est pas une période aisée pour l’entreprise. Il faut toutefois vous y intéresser et ne pas déléguer cela à votre expert comptable. Par ailleurs, nous vous conseillons de faire appel au plus tôt à un avocat fiscaliste qui est le professionnel en mesure de vous défendre efficacement.

7. Suis-je dans l’obligation de répondre à toutes les questions posées ?

Vous n’avez aucune autre obligation que celle de remettre vos documents comptables.

Toutefois, il est dans votre intérêt de collaborer et de vous intéresser à votre contrôle.

Il convient de comprendre, à l’aide de votre conseil et de votre expert-comptable, où veut en venir exactement le vérificateur par ses questions afin d’y apporter la réponse la plus conforme à vos intérêts.

Les questions précises du vérificateur ont un objectif clair : y a t-il matière à redressement sur ce point ? Il n’est pas toujours aisé de saisir la portée de la question. Il convient de comprendre avec votre conseil où veut en venir exactement le vérificateur pour lui apporter la réponse « la plus appropriée ».

8. Quand est-on informé de la fin du contrôle ?

Le vérificateur doit vous informer lorsque la vérification est achevée.

D’usage quasi constant, le vérificateur vous proposera un dernier rendez-vous avant la fin du contrôle pour vous exposer les redressements qui vont vous être notifiés dans la proposition de rectification.

Vous pouvez vous faire assister lors de ce dernier rendez-vous de votre conseil et/ou de votre expert-comptable. A ce stade, il est toutefois assez rare en pratique que le vérificateur revienne sur les redressements envisagés.

La proposition de rectification est souvent d’ores et déjà rédigée.