ETAPE N°3 : LA PROPOSITION DE RECTIFICATION

La proposition de rectification vous informe des redressements que le vérificateur envisage de vous notifier.

Cette proposition de rectification doit contenir un certain nombre de mentions et d’informations obligatoires :

1. Les redressements envisagés

Lorsqu’elle envisage d’apporter des rehaussements aux bases d’imposition, l’administration doit, conformément aux dispositions de l’article L 57 alinéa 1 du LPF, adresser à l’intéressé une proposition de rectification (formulaire 3924) dans laquelle le service vérificateur énonce les redressements notifiés.

Chaque chef de redressement doit être suffisamment motivé pour permettre au contribuable de comprendre et de contester le redressement opéré. (Article L 57 du LPF).

Sélection de jurisprudence 1

Le caractère suffisant de la motivation s’apprécie chef de redressement par chef de redressement.
A défaut, un redressement qui ne serait pas motivé serait irrégulier et déchargé.

Ndrl : si vous faîtes état de l’insuffisante motivation dès la réception de la proposition de rectification, le vérificateur pourra être tenté de vous adresser une nouvelle proposition de rectification si le délai de reprise (questions fréquentes – 3) n’est pas expiré. Prenez l’attache de votre avocat fiscaliste afin de faire valoir au mieux cette irrégularité.

2. La procédure utilisée

La procédure contradictoire ou d’office qui vous est appliquée doit être mentionnée dans la proposition de rectification. Toutefois, le juge de l’impôt considère généralement que l’omission d’une telle mention n’est pas de nature à vicier la procédure si elle n’a pas généré de confusion pour le contribuable et que ce dernier a dans les faits bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire.

La procédure d’office peut vous être appliquée si vous n’avez pas déposé vos déclarations fiscales en temps et en heure. La procédure d’office vous prive d’un certain nombre des garanties qui vous sont offertes en cas de vérification de comptabilité et qui vous sont ici énumérées.

Ndrl : les cabinets comptables ont souvent tendance à assurer leurs clients que le dépôt avec retard de leur déclaration est sans conséquence. C’est faux car lorsque vous êtes faîtes l’objet d’une vérification de comptabilité, le fait de se voir appliquer la procédure de taxation d’office vous est gravement préjudiciable. Le dépôt tardif de vos déclarations vous expose également à un risque de contrôle fiscal plus important. (Voir questions fréquentes – 6)

3. La nature et l’origine des informations obtenues auprès de tiers qui ont été utilisées pour procéder aux redressements notifiés

L’administration peut fonder des rectifications sur des renseignements qu’elle a recueillis auprès de tiers par l’usage de son droit de communication, à condition que le contribuable en soit informé dans la proposition de rectification et puisse les contester.

L’administration dispose en effet de la possibilité d’interroger des tiers et de solliciter des éléments de ces derniers qui sont tenus d’y répondre s’ils sont une personne morale. Les tiers les plus souvent interrogés sont les établissements bancaires, vos prestataires et clients.

Lorsque l’administration se fonde sur des renseignements ou documents obtenus de tiers pour établir une imposition faisant l’objet de la proposition de rectification prévue, elle doit conformément à l’article L 76 du LPF :

  • d’une part, vous informer de la teneur et de l’origine des renseignements ou documents obtenus ;
  • et, d’autre part, vous communiquer avant la mise en recouvrement une copie des documents si vous êtes en faîtes la demande.

A défaut, les redressements procédant des renseignements recueillis via son droit de communication par l’administration sont irréguliers et doivent être déchargés.

4. Les années ou exercices sur lesquels portent les redressements

L’administration doit conformément au principe de l’annualité de l’impôt opérer les redressements pour chaque année d’imposition et non pour une période globale.

La proposition de rectification doit donc indiquer année par année, exercice par exercice, le montant des redressements opérés.

5. La signature du vérificateur

La proposition de rectification doit comporter la signature manuscrite du vérificateur qui notifie les redressements.

6. Les conséquences financières des redressements envisagés

La proposition de rectification doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés conformément à l’article L 48 du LPF.

Ndrl : si l’administration omet de vous informer des conséquences, il convient dans un premier temps de ne pas en faire état afin d’éviter que l’administration ne régularise son omission qui vous ferait perdre le bénéfice de ce vice de procédure.

7. La possibilité de présenter vos observations

Vous disposez d’un délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification.

Ce délai peut être porté à 60 jours si vous en faîtes la demande expresse. Cette demande de prorogation de votre délai de réponse doit être impérativement faite dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification.

Votre délai de réponse court à dater du retrait du pli postal contenant la proposition de rectification si vous êtes allé chercher le pli recommandé à la poste ou à dater de la présentation du pli par le facteur si le pli vous a été remis directement lors de son passage.

Le délai est un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa réponse est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Exemple donné par la doctrine administrative[1] : une réponse à une notification reçue par le contribuable le 2 avril qui serait adressée au service le 3 mai, soit le trente et unième jour suivant, doit être considérée comme recevable.
Pour apprécier la recevabilité de la réponse à l’égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l’envoi des observations à l’administration (le cachet de la poste faisant foi). [2]

[1] Note DGI 25 mai 1965 n° 61 ; D. adm. 13 L-1514 n° 50 et 51, 1er juillet 2002 ;
[2] Note DGI 25 mai 1965 n° 61 ; D. adm. 13 L-1514 n°52, 1er juillet 2002 ;

Notre conseil : Contester tous les redressements 

Nous ne saurions trop vous conseiller de contester tous les redressements mis à votre charge dans ce délai, quitte à effectuer une contestation globale sur un problème de déroulement du contrôle, et simplement étayer votre contestation sur les points sur lesquels vous avez déjà des arguments et justificatifs.

Même si vous estimez que certains redressements, à première vue, pourrait être fondés. Nous vous conseillons tout de même de contester ces derniers. Vous pourriez vous rendre compte par la suite, avec l’aide de votre conseil, que ces redressements supportent une critique au regard de leur fondement légal, du raisonnement du vérificateur, de la motivation…

Contestez dans un premier temps, vous aviserez après …

En effet, si vous ne contestez pas le redressement dans le délai imparti pour présenter vos observations, la charge de la preuve sera renversée.

C’est normalement au vérificateur de prouver le bien fondé de ses redressements.

Mais si vous ne répondez pas, la charge de la preuve s’inverse c’est à dire que les redressements sont présumés fondés et que c’est à vous d’apporter les justificatifs qu’ils ne le sont pas.

Le fait de ne pas répondre à une proposition de rectification ou d’accepter les redressements (partiellement ou totalement) emporte plusieurs conséquences qui vous sont très défavorables :

  • la procédure de redressements prend fin : si vous présentez des observations, le vérificateur doit y répondre, puis vous avez la possibilité de demander la saisine de commission administrative, puis les recours hiérarchiques…,
    Outre votre possibilité de bénéficier d’interlocuteurs variés pour faire valoir votre point de vue, ces recours sont aussi du temps de gagner avant la mise en recouvrement,
  • tant que la procédure de redressements n’est pas achevée, l’administration fiscale ne peut mettre en recouvrement les impositions ; les conséquences financières des redressements c’est à dire les sommes correspondantes aux redressements ne pourront pas vous être réclamées avant la mise en recouvrement des impositions ;

Pour résumer, pas de mise en recouvrement = pas de paiement

Ndrl : En cas de contestation des redressements et de saisine de l’ensemble des recours : la mise en recouvrement est généralement différée de 10 à 18 mois (nous avons eu à connaître de dossiers mis en recouvrement trois ans après la proposition de rectification) ; ce temps est précieux tant pour votre trésorerie que pour la défense des conséquences financières de votre contrôle fiscal. Prenez l’attache de votre avocat fiscaliste pour vous aider à gérer le temps du contrôle.